Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance
Article D732-47-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
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Décisions • 3
[…] — l'article L. 732-34 du Code rural qui définit et détermine les critères de validation de l'activité d'aide familial, et les articles D732-47-2 et D 732-47-4 qui traitent de la question spécifique viennent confirmer cette interprétation restrictive; l'application de ces nouvelles instructions a conduit la caisse à revenir sur ces 10 trimestres validés.
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[…] — pour se prévaloir de la qualité d'aide familial il faut, en application des dispositions des articles D 732-47-2 et D 732-47-4 du Code rural, notamment que le requérant ait exercé son activité sur l'exploitation de manière habituelle sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une autre activité relevant d'un autre régime obligatoire de base; en l'espèce Monsieur A X avait demandé, pour la même période, […] En outre aux termes de l'article D732-47-1, du Code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2006-542 du 11 mai 2006 et en vigueur le 1 er janvier 2006 les dispositions prévues aux articles D. 732-47-1 à D. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2013, n° 12/06143
[…] La MSA des PORTES DE BRETAGNE-MSA MORBIHAN précise que les articles L 732-34 et D 732-47-2 et 4 du code rural fixent les conditions de rachat de cotisations pour les aides familiaux dès l'âge de 14 ans, à la condition qu'ils apportent la preuve qu'ils participaient de façon régulière aux travaux de l'exploitation agricole de leurs parents.
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