Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance
Article D732-58 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Le 10 octobre suivant, le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole a annulé la décision rendue par la commission de recours amiable au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article D.732-58 du Code rural. […] Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles D 732-56 et D732-57 précités que le service de la pension de retraite de l'appelant doit être assuré à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation, sauf à cumuler la perception d'une pension de retraite et la poursuite d'activité sans autorisation, ce que la loi ne permet pas.
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[…] C'est à bon droit que sur le fondement des dispositions de l'article D.732-58 du Code Rural, le premier juge a considéré que l'entrée en jouissance de la pension ne pouvait être en aucun cas fixée à une date antérieure au dépôt de la demande et que Monsieur X ne peut valablement obtenir l'effet rétroactif qu'il sollicite.
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3. Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2014, n° 14/02994
[…] Par courrier du 9 novembre 2010, il lui a été notifié la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête au motif que la date d'effet au 1 er août 2010 a été fixée conformément à la législation, notamment les dispositions de l'article D. 732-58 du code rural. […] Vu l'article D732-58 du code rural,
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[…] Le III de l'article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit que lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l'article 151 septies A du CGI est porté à trois années. […] R. 351-37 et code rural et de la pêche maritime, art. D. 732-58) ;
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