Article R732-61 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-244 du 2 mars 2015 - art. 3

Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :

Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :

1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.

Cette durée est fixée :

-à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

-à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;

-à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;

-à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;

-à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;

-à 40 années pour l'assuré né en 1948.

Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.

Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

-2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

-2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

-2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

-2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

-2 % pour l'assuré né en 1947 ;

-1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

-1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

-1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

-1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

-1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

-1,25 % pour l'assuré né après 1952.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2015
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 21/00140
Infirmation

[…] Il soutient, en se fondant sur les articles L.732-24 et R.732-61 du code rural et de la pêche maritime, qu'étant né en 1959 et ayant travaillé 43 ans soit 124 trimestres au titre du régime non salarié agricole et 51 trimestres au titre du régime général, il a le droit à une pension de retraite forfaitaire de base à taux plein et non pas proratisée comme l'a calculée la MSA du Limousin.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-22.228, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la règle de totalisation énoncée à l'article 45 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, […] que, dès lors, la détermination de la durée d'assurance, en vue d'apprécier s'il y avait lieu d'appliquer le coefficient de réduction visé par l'article R. 732-66 du code rural et la pêche maritime, devait s'opérer en tenant compte des périodes accomplies aux Pays-Bas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte et le principe communautaires susvisés ; […] qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 732-24, R. 732-61 et R. 732-66 du code rural, que la pension de retraite proportionnelle est dépendante de la durée des périodes accomplies, […]

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