Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle / Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul
Article R732-66 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code ;
2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En application de l'article R 732-66 du code rural la retraite forfaitaire est égale au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse de non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de la retraite proportionnelle.
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[…] La contestation de M. [N] doit donc être rejetée de ce chef. 2. Sur la retraite proportionnelle de base Il résulte des articles L.732-24 et R.732-66 du code rural et de la pêche maritime que la retraite proportionnelle, qui est une retraite par points, se calcule de la façon suivante : Nombre de points acquis par l'assuré pour chaque année de cotisations x Valeur du point x coefficient d'adaptation qui correspond à la durée d'assurance de 37,5 ans /durée d'assurance fixée en fonction de l'année de naissance, en l'espèce 41,75 ans. La cour constate que la contestation de M. [N] porte uniquement sur le nombre de points retenu pour le calcul de sa retraite proportionnelle de base, les parties s'accordant tant sur la valeur du point que sur le coefficient d'adaptation.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 11 mai 2012, n° 11/00098
[…] — dire et juger qu'en application des dispositions des articles L 732-24, L 732-25 et R 732-66 du code rural le montant de la retraite non-salariée agricole, proportionnelle ou forfaitaire, est en tout cas déterminée au prorata temporis par rapport à la durée d'assurance ;
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