Article D732-85 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version28/10/2017
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 32-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6

L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-18-4 du présent code s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-18-4 du présent code est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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