Article D732-113 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 1

I.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023.
II.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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