Article D732-121 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2011
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Version03/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 8, I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117.

Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 3 décembre 2020
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