Article D732-124 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2011
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Version03/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 8, II, al. 15 à 17

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2

La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 3 décembre 2020

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