Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Article D732-124 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2
La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 du même code.