Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Article D732-127 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2
Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article D. 732-117 ;
2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 732-117.
Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.