Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles
Article D732-151 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2010-1757 du 30 décembre 2010 - art. 5
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] La Caisse de la M. S.A du TARN ET DE L'AVEYRON poursuit la réformation du jugement en soutenant que les périodes reconnues équivalentes ne sont pas génératrices de droits, à la différence des périodes assimilées, ce qui résulterait de l'article D 732-151 du Code rural. Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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[…] Qu'il résulte des dispositions des articles L 732-56, D 732-151et D 732-154 du Code rural et de la pêche maritime, les deux derniers renvoyant au premier, que les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2002 et qui répondent à un critère de période d'assurance et de période minimale effectuée en qualité de chef d'exploitation, bénéficient pour ces périodes antérieures au 1 er janvier 2013, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 juillet 2008, 07/00366
[…] Elle fait valoir, en ce qui concerne la date à laquelle M. Gaston X… a rempli les conditions d'octroi de la retraite complémentaire, qu'en vertu de l'article L. 732-56 du Code Rural issu de la loi du 4 mars 2002 et de l'article D. 732-151 du même code, ce bénéfice est octroyé aux chefs d'exploitation dont la retraite personnelle a pris effet avant le 1er janvier 1997 et justifiant à la date d'effet de leur retraite de base de 32 ans et demi d'activité et de 17 années d'assurance.
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L'article D. 732-151 du code rural en précise les modalités. Ainsi, une personne dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 doit justifier de 32,5 années d'activité en qualité de non-salarié agricole et de 17,5 années en qualité de chef d'exploitation. Il n'existe pas actuellement de possibilité de racheter des années de cotisations pour accéder au bénéfice de la RCO. En effet, le rachat de cotisations pour des années non cotisées n'est pas autorisé sauf si cette possibilité est expressément prévue par un texte législatif.
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