Article D732-151 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-146 2003-02-20 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1757 du 30 décembre 2010 - art. 5

Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 3 mai 2005

L'article D. 732-151 du code rural en précise les modalités. Ainsi, une personne dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 doit justifier de 32,5 années d'activité en qualité de non-salarié agricole et de 17,5 années en qualité de chef d'exploitation. Il n'existe pas actuellement de possibilité de racheter des années de cotisations pour accéder au bénéfice de la RCO. En effet, le rachat de cotisations pour des années non cotisées n'est pas autorisé sauf si cette possibilité est expressément prévue par un texte législatif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2007, n° 06/01321
Infirmation

[…] La Caisse de la M. S.A du TARN ET DE L'AVEYRON poursuit la réformation du jugement en soutenant que les périodes reconnues équivalentes ne sont pas génératrices de droits, à la différence des périodes assimilées, ce qui résulterait de l'article D 732-151 du Code rural. Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Sécurité sociale·
  • Non-salarié·
  • Jeunesse·
  • Calcul·
  • Recours·
  • Commission·
  • Activité·
  • Protection·
  • Application

2Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2014, n° 13/02170
Infirmation

[…] Qu'il résulte des dispositions des articles L 732-56, D 732-151et D 732-154 du Code rural et de la pêche maritime, les deux derniers renvoyant au premier, que les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2002 et qui répondent à un critère de période d'assurance et de période minimale effectuée en qualité de chef d'exploitation, bénéficient pour ces périodes antérieures au 1 er janvier 2013, […]

 Lire la suite…
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Non-salarié·
  • Révision·
  • Régularisation·
  • Mutualité sociale·
  • Demande·
  • Bénéfice·
  • Part

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 juillet 2008, 07/00366
Confirmation

[…] Elle fait valoir, en ce qui concerne la date à laquelle M. Gaston X… a rempli les conditions d'octroi de la retraite complémentaire, qu'en vertu de l'article L. 732-56 du Code Rural issu de la loi du 4 mars 2002 et de l'article D. 732-151 du même code, ce bénéfice est octroyé aux chefs d'exploitation dont la retraite personnelle a pris effet avant le 1er janvier 1997 et justifiant à la date d'effet de leur retraite de base de 32 ans et demi d'activité et de 17 années d'assurance.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Retraite complémentaire·
  • Révision·
  • Demande·
  • Effets·
  • Rachat·
  • Carrière·
  • Rapatrié·
  • Salarié agricole·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).