Article D732-155 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-146 2003-02-20 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1757 du 30 décembre 2010 - art. 2

I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :

1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;

2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :

P = 100 x RP/1820 SMIC

où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.

II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an.

III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 5 mai 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07160
Confirmation

[…] S'agissant des cotisations des années 2008 et 2009, elle soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle disposait, en application des articles L. 725-7 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable à l'espèce, d'un délai de 5 ans après la réception des mises en demeure pour établir sa contrainte. […] Enfin, elle précise qu'en cas de revenus nuls, les cotisations sociales réclamées correspondent au montant minimum calculé sur les assiettes mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Recouvrement·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Titre·
  • Entreprise agricole·
  • Protection sociale

2Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 6 mars 2012, n° 10/03039
Infirmation partielle

[…] Sur la retraite complémentaire obligatoire, elle explique que des points de retraite s'acquièrent en proportion des cotisations versées et que, les revenus de M. X étant inférieurs au seuil fixé, il a bénéficié de 100 points par an par application de l'article D 732-155 du code rural, soit 2700 ponts pour la période de 1976 à 2009.

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  • Activité agricole·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Titre·
  • Exploitation·
  • Professionnel·
  • Salariée·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Régime agricole·
  • Pension de retraite

3Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] — que les cotisations dues au titre du 3°) ne sont pas contestés dans leur principe et que leur montant a été exactement calculé sur le fondement des articles D.731-120, D.731-124 et D. 731-125 du code rural sur une assiette forfaitaire de 600 fois le SMIC au taux global de 1,64 % selon des modalités que ne discute pas M. Z A ; que s'y ajoute la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue par l'article L.732 -58 du code rural qui a été calculée conformément aux dispositions des articles L.732-59 et D.732-155 du code rural sur la base de 1820 fois le montant du SMIC horaire ;

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  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Régime agricole·
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  • Assurance vieillesse·
  • Maternité·
  • Assurances
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