Article D732-160 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2018
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-146 2003-02-20 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 2

Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.

Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.

Par dérogation à l'article D. 723-233, la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif affecté au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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