Article D732-163 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-146 2003-02-20 art. 13

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans les délais prescrits à l'article D. 723-219. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 10 novembre 2023
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