Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Paragraphe 4 : Paramètres financiers
Article D732-165 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-925 du 16 octobre 2013 - art. 1
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2013, à 3 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2013.
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2013, à 3 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2013.
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé à 3 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
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[…] Vu les articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, et L. 732-58 et L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime ; […] Aux motifs que la cotisation d'assurance vieillesse retraite complémentaire obligatoire dite RCO instituée par l'article L.732-56 du code rural et dont le montant est fixé par l'article D.732-165 est au nombre de celles dont sont exonérés les créateurs d'entreprise en application de l'article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale applicable en matière agricole, disposition dont M. X… a été bénéficiaire ; que l'article L.161-1-2 est issu de la loi du 1 er août 2003, il est postérieur à la création de la RCO (issu de la loi du 4 mars 2002) ; […]
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2. Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2009, n° 08/03143
[…] Attendu, par ailleurs, que le tribunal a omis la cotisation de retraite complémentaire obligatoire, soit 434 Euros, dont l'assiette, par application de l'article D. 732-165 du Code rural, ne peut être inférieure à 1.820 fois le SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année (en l'espèce 14.615 Euros) ;
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