Article D732-167 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 3

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :


1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;


2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale ;


3° D'exercer son activité à titre exclusif ;


4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;


5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 762-30 ne peut excéder 25 %.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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