Article D732-168 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 3

La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.


La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

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