Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 4 : Retraite progressive / Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive
Article D732-175 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
1° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ;
3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ;
4° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.