Article D732-175 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
>
Version25/06/2009
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :

1° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;

2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ;

3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ;

4° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).