Article D732-177 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version12/05/2007
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Ce plan indique obligatoirement :

1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;

2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;

3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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