Article R741-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.


Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmettent à la caisse en lieu et place du bordereau, dans le même délai et par voie électronique, la déclaration de données sociales définie au même article.


Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu aux deux alinéas précédents.


Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Article 131 Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 175 I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes 15 Pour les employeurs relevant du régime agricole, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 741-2 du code rural, l'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 11 janvier 2004. 2.

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 2015, n° 13/06582
Infirmation

[…] Attendu qu'en l'espèce, la MSA a régulièrement effectué sa déclaration de créance le 31 janvier 2013 entre les mains du mandataire judiciaire ; qu'après avoir procédé à l'imputation d'un règlement de 5685, 46 € effectué par la société sur un arriéré de cotisations, elle a indiqué être dans l'impossibilité de fixer le montant définitif des cotisations dues au titre du premier trimestre 2013 faute pour la société d'avoir procédé à la déclaration des salaires pour la période concernée ; que cette déclaration, imposée par l'article R.741-2 du code rural, est pourtant indispensable puisqu'elle détermine l'assiette de calcul des cotisations sociales, qu'à défaut la société s'expose à une majoration des cotisations et à des pénalités.

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  • Déclaration·
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  • Titre·
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  • Mutualité sociale·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2001, n° 0100678T
Rejet

[…] — l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle vise le code de justice administrative alors que la portée générale de cette référence n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.741-2 dudit code selon lesquelles la décision contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dans la mesure où la solution dégagée au cas présent devrait être rendue au vu de l'article 354 du code rural ;

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3CNIL, Délibération du 10 mars 2016, n° 2016-061

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-1 et suivants, L. 1273-3 ainsi que ses articles D. 4161-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-1-2 et L. 351-6-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 712-2, R. 741-1-2 et R. 741-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du 1° du I de son article 27 ; Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ;

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