Article R741-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version07/01/2012
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Version28/12/2013

Entrée en vigueur le 28 décembre 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 2

Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.


Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.


Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.


Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.


Les changements de régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet à compter du 1er avril suivant.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2013
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 18 mars 2010, n° 08/02932
Infirmation

[…] 04 avril 2008 […] — la faculté de taxation d'office provisionnelle offerte par l'article R.741-4 du code rural à la MSA n'est pas pour elle une obligation et dès lors le fait de n'y avoir pas eu recours ne peut constituer une faute délictuelle, alors qu'il s'agit d'une politique générale et constante de sa part,

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
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