Article R741-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.


Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.


Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent, en établissant leur déclaration de données sociales, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents. Le solde éventuellement dû par ces employeurs doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.


Les cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2, ainsi que les cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés qui ont exercé la même option doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 août 2023, n° 21/05879
Infirmation partielle

[…] II.-En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes.

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