Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1
Par dérogation aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
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