Article R741-15 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au a) du II de l'article L. 741-9, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.


A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes sont versées au plus tard le dernier jour du même mois.


En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du code général des impôts.


Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent eux-mêmes aux régularisations prévues au présent article, qu'ils déclarent par voie électronique dans le délai prévu à l'article R. 741-2. Les compléments de cotisations dus par l'employeur doivent être versés dans les délais prévus à l'article R. 741-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2016, n° 15/03234
Infirmation

[…] — ce dispositif est repris par les articles L 741-9 – R 741-15 et R 751-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime. […]

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