Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-16 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 peuvent procéder, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre à l'occasion de l'établissement de leur déclaration de données sociales.
En cas de régularisation progressive, les employeurs ne sont pas tenus de produire les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15.