Article R741-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 17

Les pénalités et majorations prévues aux articles L. 725-25, R. 741-22 et R. 741-23 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.

Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
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Commentaires7


Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 13 septembre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 mars 2021, n° 19/00778
Confirmation

[…] Au terme des articles R 725-5 et R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure adressée au débiteur doit indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. […] Selon l'article R. 741-24 du même code, les majorations de retard peuvent faire l'objet d'un recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou faire l'objet d'un recouvrement distinct.

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  • Cotisations·
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  • Mise en demeure·
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  • Redressement·
  • Document·
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  • Mutualité sociale

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, n° 20/00241
Infirmation partielle

[…] Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R243-16 du même code et R741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R243-19 du code de la sécurité sociale et à l'article R741-24 du code rural et de la pêche maritime.

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