Article R741-30 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version24/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 20-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 4

En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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