Article R741-43 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.


Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

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