Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assiette des cotisations / Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires / Sous-paragraphe 5 : Métayers
Article R741-66 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version19/07/2010
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, compte tenu des usages locaux.
Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 14 mai 2014, n° 12/02367
Confirmation
[…] — Article 1, […] — pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par I'article R. 741-66 du code rural ;
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