Article D741-59 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10 et R. 741-37.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018

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