Article D741-62 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version25/04/2010
>
Version31/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - art. 3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1

Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).