Article D741-63-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2006
>
Version25/04/2010
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1975 du 26 décembre 2011 - art. 1

Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants :


1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;


2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 18/07071
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] L'article D. 741-63-1 du code rural et de pêche maritime dans sa version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019 applicable en l'espèce précise que : […] Suivant l'article D741 ' 58 du CRPM, ni l'organisation de la durée de travail d'un travailleur occasionnel, ni la répartition des heures d'une journée de travail entre les membres d'un [7], ne doit remettre en cause l'unicité de la journée de travail pour le décompte de la durée d'exonération.

 Lire la suite…
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Exonérations·
  • Avantage·
  • Pêche maritime·
  • Mutualité sociale·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).