Article D741-73 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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