Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations / Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite
Article R741-83 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 14
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 19/03130
[…] Attendu que les majorations de retard réclamées en application des articles R.741-22, R.741-23 et R.741-83 du Code rural et de la pêche maritime ont été exactement calculées par la MSA à hauteur de la somme totale de 225,77 € et ne sont au surplus pas contestées dans leur quantum;
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