Article R741-83 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-480 du 27 juin 1980 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 3

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 19/03130
Infirmation partielle

[…] Attendu que les majorations de retard réclamées en application des articles R.741-22, R.741-23 et R.741-83 du Code rural et de la pêche maritime ont été exactement calculées par la MSA à hauteur de la somme totale de 225,77 € et ne sont au surplus pas contestées dans leur quantum;

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  • Cotisations·
  • Déclaration préalable·
  • Sécurité sociale·
  • Travail dissimulé·
  • Contrôle·
  • Embauche·
  • Intention frauduleuse·
  • Rémunération·
  • Contrainte·
  • Déclaration
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