Article R741-85 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.


Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 16 janvier 2019, n° 16/06464
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] valider les chefs de redressement pour avantages tarifaires consentis aux retraités bénéficiaires d'avantages spécifiques s'exprimant en réductions par rapport aux tarifs des clients réguliers pour les frais de fonctionnement de compte et autres avantages par application des dispositions de l'article R.741-85 du code rural et de la pêche maritime, et par application de la lettre du Ministre du Budget du 04 octobre 2007 reconduisant la mesure d'exonération admise par lettre ministérielle du 09 mai 1995, étant précisé que la lettre ministérielle de 2007 n'étend pas ce régime social aux rémunérations des comptes de dépôt à vue offerts aux anciens salariés retraités ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 octobre 2023, n° 20/04439
Confirmation

[…] — valider les chefs de redressement pour avantages tarifaires consentis aux retraités bénéficiaires d'avantages spécifiques s'exprimant en réductions par rapport aux tarifs des clients réguliers pour les frais de fonctionnement de compte et autres avantages par application des dispositions de l'article R. 741-85 du code rural et de la pêche maritime, et par application de la lettre du ministre du budget du 4 octobre 2007 reconduisant la mesure d'exonération admise par lettre ministérielle du 9 mai 1995, étant précisé que la lettre ministérielle de 2007 n'étend pas ce régime social aux rémunérations des comptes de dépôt à vue offerts aux anciens salariés retraités ;

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