Article R742-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)

Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 160-3, L. 342-1, L. 371-1 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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