Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Article R742-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements de soins situés à l'étranger qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.