Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 3 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Rachat de cotisations / Sous-paragraphe 1 : Conditions
Article R742-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 2
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;
2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
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Décisions • 8
[…] Elle soutient que, pour la période antérieure au 1er janvier 1947, les dispositions combinées des articles R 742-21 et R 742-25 du code rural n'autorisent le rachat de cotisations qu'à la condition de justifier du versement d'un salaire correspondant à cinquante jours de travail alors qu'en l'espèce l'intéressée établit seulement l'existence d'une activité salariée durant 15 journées, du 1er au 15 septembre 1944 ;
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[…] Elle soutient que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1948, les dispositions combinées des articles R 742-21 et R 742-25 du code rural n'autorisent le rachat de cotisations qu'à la condition de justifier du versement d'un salaire au moins égal à 18 francs alors qu'en l'espèce l'intéressé établit seulement l'existence d'une activité salariée durant 15 journées, du 1er au 15 octobre 1946, moyennant un salaire de 12,87 francs ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 novembre 2017, n° 14/06445
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 742-25 du code rural sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :…2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
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