Article D742-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1er janvier 1977, par les personnes qui au moment de leur incarcération relevaient du régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles.


Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2007, n° 06/02461
Infirmation partielle

[…] MUTUTALITE SOCIALE AGRICOLE C D […] Or, les cas d'admission au rachat des cotisations sociales prévus par les articles R742-25, D742-32 et D742-37 du code rural, à savoir l'exclusion du régime en raison d'une rémunération élevée, l'exercice d'une activité en Algérie ou en détention et le fait que l'obligation d'affiliation soit intervenue après le 13 juillet 1962, ces cas ne correspondent pas à celui de l'intimé, étant précisé que le régime des assurances sociales agricoles était obligatoire avant 1962.

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