Article R751-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-598 1973-06-29 art. 49, al. 3

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, du présent code ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 28 mai 2010, n° 09/00232
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 751-24 du code rural, par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux de maladies professionnelles reconnues en agriculture et leurs révisions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision d'un tableau existant.

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Certificat médical·
  • Activité professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Mutualité sociale·
  • Comités·
  • Activité·
  • Ouvrier agricole

2Cour d'appel de Caen, 20 mai 2016, n° 16/00119
Infirmation

[…] S'agissant de la période antérieure, la Mutualité sociale agricole dénie tout droit à la prise en charge, en faisant valoir qu'en application des articles R.751-24 et D.752-7 du code rural, la nouvelle réglementation ne saurait régir la période antérieure et qu'elle se trouve liée par les avis défavorables des comités de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités.

 Lire la suite…
  • Pesticide·
  • Maladie professionnelle·
  • Mutualité sociale·
  • Charges·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Affection·
  • Avis·
  • Comités·
  • Création
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).