Article R751-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23

Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.

Dans le cas prévu à l'article R. 751-24 du présent code, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.

Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24 précité, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16 du présent code.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 28 mai 2010, n° 09/00232
Infirmation

[…] Il en est de même des dispositions de l'article R. 751-30 du code rural qui fixent le délai dans lequel la victime doit faire la déclaration de maladie professionnelle en cas de cessation du travail y compris en cas d'entrée en vigueur d'un nouveau tableau.

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