Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 3
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut prendre l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.
[…] Aux termes de l'article R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, […] L'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, […] En matière agricole, l'article D.751-36 du code rural et de la pêche maritime précise que “Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. […]
[…] L'article R. 751-17 ajoute que sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale. L'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du même code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
[…] L'article R.751-17 ajoute que sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale. L'article D.751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D.751-34 à D.751-37 du même code, les articles D.461-26 à D.461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.