Article D751-39 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15/03834
Confirmation

[…] Ainsi si la prise en charge des maladies professionnelles s'effectue, dans les mêmes conditions que celle des accidents du travail, des particularités ont été codifiées aux articles R. 751-17 à R. 751' 40, D. 751-19 à D. 751-39 et D.751-85 à D.751-121 du Code rural.

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  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Affection·
  • Travail·
  • Incapacité·
  • Comités·
  • Usure·
  • Jonction
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