Article R751-53 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 février 2018, n° 13/08395

[…] — rejeté la demande de la SCA Eurodisney Associes tendant à l'inopposabilité de la décision du 12/12/2011 de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de lIÎle-de-France lui notifiant l'attribution d'une rente d'IPP à sa salariée M me X consécutivement à l'accident du travail du 13/07/2010, en application de l'article R.751-53 du code rural et maritime,

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  • Partie·
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2Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2016, n° 13/08395

[…] Agricole de l'Île-de-France lui notifiant l'attribution d'une rente d'IPP à sa salariée Madame D consécutivement à l'accident du travail du 13/07/2010, en application de l'article R.751-53 du code rural et maritime,

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