Article R751-60 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 26

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 2

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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