Article R751-63 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 29, al. 1 à 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 6

La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente.
Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident.
Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions61


1Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 08/00814
Infirmation

[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03825
Confirmation

[…] La société fait valoir que le conseil d'administration de la MSA était compétent pour statuer sur la réclamation formée à l'encontre de la décision prise par la commission des rentes visée à l'article R 751-62 du code rural et de la pêche maritime ; que la MSA ne rapporte pas la preuve de la notification en bonne et due forme de la décision attributive de rente relative à M. [B] ; qu'en tout état de cause, […] Par ailleurs il ne ressort des dispositions de l'article 751-63 du code rural et de la pêche maritime applicable au régime agricole, aucune obligation de motivation de la décision attributive de rente à la charge de la MSA.

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3Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 08/00816
Infirmation

[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.

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