Article R751-63 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 29, al. 1 à 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 7

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit.
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions61


1Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 08/00814
Infirmation

[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03825
Confirmation

[…] La société fait valoir que le conseil d'administration de la MSA était compétent pour statuer sur la réclamation formée à l'encontre de la décision prise par la commission des rentes visée à l'article R 751-62 du code rural et de la pêche maritime ; que la MSA ne rapporte pas la preuve de la notification en bonne et due forme de la décision attributive de rente relative à M. [B] ; qu'en tout état de cause, […] Par ailleurs il ne ressort des dispositions de l'article 751-63 du code rural et de la pêche maritime applicable au régime agricole, aucune obligation de motivation de la décision attributive de rente à la charge de la MSA.

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3Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 08/00816
Infirmation

[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.

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