Article R751-64 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 29, al. 13 à 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 7

Les décisions prises par la caisse en application de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03825
Confirmation

[…] La MSA réplique que la décision attributive de rente a été notifié à la société par lettre avec accusé de réception; que la saisine du conseil d'administration est une voie de recours ouverte au seul salarié pour contester le calcul de sa rente et non à l'employeur ; que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité; que les textes applicables avant le 30 septembre 2009 ne prévoyaient aucun formalisme s'agissant de la notification à l'employeur ; que la saisine du conseil d'administration n'est pas de nature à régulariser cette fin de non-recevoir; que l'obligation de motivation ne concerne que les décisions notifiées aux salariés conformément à l'article R 751-64 du code rural et de la pêche maritime.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 novembre 2021, n° 19/02623
Confirmation

[…] Par déclaration adressée le 16 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : Vu les articles R. 751-63 et R. 751-64 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03831
Confirmation

[…] La MSA réplique que la décision d'attribution d'attribuer le taux d'IPP a bien été notifiée et l'obligation de motivation ne concerne que les décisions notifiées aux salariés conformément à l'article R. 751-64 du code rural et de la pêche maritime.

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