Article R751-131 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 6

En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.

Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Le contrôle médical est exercé par le service de contrôle médical et contrôle dentaire de la caisse de mutualité sociale agricole.

La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 8 octobre 2019, n° 18/00645
Confirmation

[…] C'est la caisse de mutualité sociale agricole qui, après avis du contrôle médical, détermine la date de guérison ou de consolidation. Elle le fait au regard du certificat médical délivré par le médecin traitant et faisant état des conséquences définitives de l'accident notamment. Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si jamais la caisse en conteste le contenu, la décision finale revient à la caisse qui prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical (articles L. 751-31, R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural).

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2Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 février 2017, n° 14/01220
Confirmation

[…] Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si la caisse en conteste le contenu, la décision finale lui revient. Elle prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical conformément aux dispositions des articles L. 751-31 (anciennement art. 1168), R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime.

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