Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Article R751-131 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 6
En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Le contrôle médical est exercé par le service de contrôle médical et contrôle dentaire de la caisse de mutualité sociale agricole.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
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[…] C'est la caisse de mutualité sociale agricole qui, après avis du contrôle médical, détermine la date de guérison ou de consolidation. Elle le fait au regard du certificat médical délivré par le médecin traitant et faisant état des conséquences définitives de l'accident notamment. Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si jamais la caisse en conteste le contenu, la décision finale revient à la caisse qui prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical (articles L. 751-31, R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural).
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2. Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 février 2017, n° 14/01220
[…] Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si la caisse en conteste le contenu, la décision finale lui revient. Elle prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical conformément aux dispositions des articles L. 751-31 (anciennement art. 1168), R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime.
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