Article D751-129 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/07/2016
>
Version28/10/2017
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1

Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :

1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à la caisse générale de sécurité sociale ;

2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 du présent code ;

3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales.

En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).